Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides / Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
Article D523-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2013
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-785 du 29 août 2013 - art. 3
I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
II. - Le groupe est composé de six membres désignés respectivement par :
1° Le ministre chargé de la santé ;
2° Le ministre chargé du travail ;
3° Le ministre chargé de l'écologie ;
4° Le ministre chargé de l'agriculture ;
5° Le ministre chargé de l'industrie ;
6° Le ministre chargé de la recherche.
III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.
V. - Le secrétariat du groupe est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. Le règlement intérieur du groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.