Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides / Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
Article D523-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4
I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
II. - Le groupe est composé de six membres désignés respectivement par :
1° Le ministre chargé de la santé ;
2° Le ministre chargé du travail ;
3° Le ministre chargé de l'écologie ;
4° Le ministre chargé de l'agriculture ;
5° Le ministre chargé de l'industrie ;
6° Le ministre chargé de la recherche.
III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.
V. - Le secrétariat du groupe est assuré par la direction générale des entreprises. Le règlement intérieur du groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.