Article D523-11 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°81-278 du 25 mars 1981 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.
Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2021

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