Article R532-3 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 2-1 sauf dernier alinéa (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles :

1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

2° Le lieu de l'utilisation ;

3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;

4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;

5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 26 septembre 2011

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Décision1


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 28 avril 2017, 15NT01044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le dossier joint au projet de plan est entaché d'insuffisances ; certaines mentions ne sont pas lisibles ; la dimension des cartes ne permet pas d'identifier les parcelles concernées ; il ne comporte pas la cartographie et les fiches repères des relevés des laisses de submersion ; le périmètre des zones de solidarité n'a pas été reporté sur les plans de zonage soumis à l'enquête ; le dossier devait comporter les documents graphiques relatifs à l'ensemble des communes situées dans le bassin amont du Lay ; les prescriptions des articles R. 532-3 et suivants du code de l'environnement ont été méconnues ;

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