Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés / Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Article R532-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version08/12/2008
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Version26/09/2011
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.
Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique.
Le refus d'agrément doit être motivé.
Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique.
Le refus d'agrément doit être motivé.
Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
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