Article R532-15 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-773 du 27 mars 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3

Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.

Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation.

L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé.

Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue.

Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2011
Sortie de vigueur le 21 juin 2015
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