Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés / Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Article R532-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version26/09/2011
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés doit établir une demande pour un nouvel agrément :
1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 à R. 532-9 ;
2° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6 ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;
3° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 à R. 532-9 ;
2° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6 ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;
3° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
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