Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés / Section 2 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement / Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Article R532-22 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
I. - L'exploitant de l'installation informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé publique.
Cette information porte sur :
1° Les circonstances de l'accident ;
2° La désignation des organismes génétiquement modifiés libérés ;
3° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
5° Les mesures d'urgence prises.
II. - Le ministre chargé de la recherche informe la Commission européenne de tout accident dès qu'il en a été informé. Il indique les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les circonstances de l'accident, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à limiter les conséquences de l'accident et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.