Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment :
1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;
3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.
II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
Lorsque la composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance concernent des expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'arrêté est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.
[…] au Journal officiel du 28 février. […] Un nouvel alinéa inséré au II de l'article R. 533 -3 du Code de l'environnement précise ainsi que « lorsque la composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance concernent des expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du Code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, […] l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533 -3 est le ministre chargé de l'agriculture. » « Art. R. 533 […]
Lire la suite…[…] et R. 533 -10 du code de l'environnement étaient toujours en vigueur ; […] les articles R.533 -5 et R.533 -10 du code de l'environnement relatifs aux conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne aux informations relatives à l'environnement en matière d'autorisation relative à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, […] qu'aux termes de l'article R. 533-3 […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 533-3 à L. 533-6 et R. 533-1 à R. 533-6 du code de l'environnement, annexes II et III de la directive 20011181CE du 12 mars 2001 ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] l'arrêt énonce que, conformément à l'article R. 533-3 du code de l'environnement, le dossier technique déposé en vue d'obtenir une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001-18- CE du 12 mars 2001 ; que les juges procèdent ensuite à l'examen dudit dossier technique, […]