Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés / Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Article R533-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;
3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.
II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — que la requérante ne précise pas quelles normes seraient méconnues par l'absence de mention de l'annulation de la précédente autorisation et des prétendus risques environnementaux ; que le dossier technique se conforme aux prescriptions de l'article R. 533-3 du code de l'environnement ; que les articles 17 et 20 de la directive concernent la partie C de la directive alors que l'autorisation litigieuse relève de la partie B ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-83.738, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 533-3 à L. 533-6 et R. 533-1 à R. 533-6 du code de l'environnement, annexes II et III de la directive 20011181CE du 12 mars 2001 ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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