Article R533-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/03/2019
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment :
1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;
3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.
II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 4 mars 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2011, n° 1005104
Rejet

[…] — que la requérante ne précise pas quelles normes seraient méconnues par l'absence de mention de l'annulation de la précédente autorisation et des prétendus risques environnementaux ; que le dossier technique se conforme aux prescriptions de l'article R. 533-3 du code de l'environnement ; que les articles 17 et 20 de la directive concernent la partie C de la directive alors que l'autorisation litigieuse relève de la partie B ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Organisme génétiquement modifié·
  • Directive·
  • Associations·
  • Autorisation·
  • Recherche agronomique·
  • Biotechnologie·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Agriculture

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-83.738, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 533-3 à L. 533-6 et R. 533-1 à R. 533-6 du code de l'environnement, annexes II et III de la directive 20011181CE du 12 mars 2001 ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Organisme génétiquement modifié·
  • Environnement·
  • Culture·
  • Destruction·
  • Parcelle·
  • Autorisation·
  • Scientifique·
  • Vigne·
  • Essai·
  • Recherche agronomique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).