Article R533-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation.
La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 533-11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 30 juin 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2011, n° 1005104
Rejet

[…] — que le Conseil d'Etat n'a prononcé l'annulation des dispositions des articles R. 533-5, R. 533-10, R. 533-13 et R. 533-16 du code de l'environnement qu'à compter du 30 juin 2010 ; qu'il n'est pas possible d'exciper de l'inconstitutionnalité de ces dispositions pour les décisions antérieures au 30 juin 2010 ; qu'en tout état de cause, la base légale de la consultation du public et des mesures destinées à prévenir les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement est la directive ; que les articles 6 et 9 de la directive sont suffisamment précis et inconditionnels ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Organisme génétiquement modifié·
  • Directive·
  • Associations·
  • Autorisation·
  • Recherche agronomique·
  • Biotechnologie·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Agriculture

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20BX02666, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 14. Enfin, la Sepanso Landes ne peut, pour contester l'arrêté du 18 décembre 2017, utilement invoquer la règle de caducité prévue à l'article R. 533-10 du code de l'environnement, lequel s'applique aux seules éoliennes et a, de plus, a été abrogé à compter du 1 er mars 2017.

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régime d'utilisation du permis·
  • Permis de construire·
  • Péremption·
  • Prorogation·
  • Validité·
  • Enquete publique·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Production d'énergie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).