Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés / Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Article R533-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public (1).
Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2011, n° 1005104
[…] — que le Conseil d'Etat n'a prononcé l'annulation des dispositions des articles R. 533-5, R. 533-10, R. 533-13 et R. 533-16 du code de l'environnement qu'à compter du 30 juin 2010 ; qu'il n'est pas possible d'exciper de l'inconstitutionnalité de ces dispositions pour les décisions antérieures au 30 juin 2010 ; qu'en tout état de cause, la base légale de la consultation du public et des mesures destinées à prévenir les atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement est la directive ; que les articles 6 et 9 de la directive sont suffisamment précis et inconditionnels ;
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