Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés / Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché / Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine
Article R533-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2019-526 du 27 mai 2019 - art. 2
La demande de l'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 533-1 à R. 533-17, après application des dispositions des articles R. 532-9, R. 532-11 et R. 532-15, est accompagnée de l'agrément d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ainsi que de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.