Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés / Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché / Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires
Article R533-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2019-135 du 26 février 2019 - art. 2
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après accord du ministre chargé de l'environnement.
Le responsable de la dissémination mentionné à l'article R. 533-2 est le promoteur défini à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique.