Article R533-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-135 du 26 février 2019 - art. 4

S'agissant des organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation humaine et animale, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 est le ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Commentaires3


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 4 mars 2019

www.maitre-bodin-avocat.com

Un nouvel alinéa inséré au II de l'article R. 533-3 du Code de l'environnement précise ainsi que « lorsque la composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance concernent des expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du Code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'arrêté est pris par les ministres chargés de l'Agriculture et de la Santé sur proposition du directeur général de l'Agence […] Cette codification prend forme via un remplacement de l'ancien article R. 533-23 du Code de l'environnement par trois articles ainsi rédigés :

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