Article R533-26 du Code de l'environnement
Article R533-25
Article R533-27
Entrée en vigueur le 30 juin 2010

NOTA

(1) : Par décision n° 305314, en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé, à partir du 30 juin 2010, les dispositions du e) et du treizième alinéa de l'article de l'article 2, du I de l'article 11, de l'article 13 et de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, ultérieurement codifiées au présent article.

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Article D253-18 Outre les éléments exigés par l'article R. 533-26 du code de l'environnement, […] 3° Le versement de la taxe mentionnée à l'article L. 535-4 du code de l'environnement. […] L'agence procède à l'instruction de la demande et établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement. Article D253-20 L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 253-5 vaut autorisation de mise sur le marché au sens des dispositions du présent chapitre et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement. […] Article D253-21 NOTA : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, […]

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