Article R533-37 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version30/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juin 2010

I. - (1).

II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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