Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés / Section 2 : Mise sur le marché / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Surveillance
Article R533-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1.
En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
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