Article R533-42 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L. 535-2, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.
L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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