Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre VI : Dispositions pénales / Section 1 : Constatation des infractions / Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés / Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Article R536-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 4
Le commissionnement délivré en application du deuxième alinéa de l ‘ article R. 172-1 pour rechercher les infractions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 vaut commissionnement au titre du présent paragraphe, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle prestation de serment.
L'habilitation en qualité d'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé effectuée par le directeur de l'agence en application de l'article R. 5412-1 du code de la santé publique vaut commissionnement au titre du présent paragraphe pour la recherche des infractions réprimées par l'article L. 536-3 et par le IV de l'article R. 536-11 du présent code.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1200101
[…] 68-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] au stade de la conception, des règles parasismiques (…) prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation : "Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : / (…) / 5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2, 3, […] des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 536-3 du même code (…)" ; […]
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