Article R536-7 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6

Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre est délivré par le ministre compétent, selon les produits concernés, pour statuer sur la demande d'autorisation.
Le commissionnement précise les missions exercées et fixe sa durée. Il détermine le ressort territorial dans lesquels l'agent habilité exerce ses missions.
Lorsque ces agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré après avis du directeur de cet établissement.

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