Article R536-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version08/12/2008
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2

Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).