Article R536-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2020
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6

Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de passage à un grade ou à un emploi supérieur, de changement de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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