Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Classification des déchets
Article R541-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6
Au sens du présent titre, on entend par :
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
Commentaires • 53
Pour la Haute juridiction administrative, les déchets ménagers sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, qui les définit comme tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage. Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire.
Lire la suite…[…] La Haute juridiction rappelle qu'en vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le […] Par ailleurs, l'article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire ».
Lire la suite…Décisions • 112
[…] précitée, et n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest ; décision de la Commission COMP/M.5464, précitée. 7 Article R. 541-8 du code de l'environnement. 8 Le II de l'article L. 541-2. 9 Article L. 541-1 du code de l'environnement. 6 […] granulation) non spécifiés ailleurs »), le code 19 12 01 correspond au papier et au carton, le code 19 12 02 aux métaux ferreux, le 19 12 08 aux textiles, etc. 55. […]
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[…] 22. Aux termes de l'article R. 541-8 du code de l'environnement est un déchet inerte « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ».
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3. Tribunal administratif de Melun, 5 février 2015, n° 1305717
[…] que l'arrêté a été pris en violation des principes d'information et de participation du public ; qu'aucune information n'ayant été donnée au public, l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 541-67 du code de l'environnement et les stipulations de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ; que le projet en cause comporte des risques pour l'environnement et pour la santé publique ; […] que la rédaction de l'arrêté est hasardeuse et erronée ; que l'arrêté litigieux se contente le plus souvent de faire référence à la réglementation en vigueur de façon vague et comporte, dans ses articles 6 et 8, des prescriptions laconiques ; […]
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