Article R541-10 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 3 II (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :


1° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;


2° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;


3° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;


4° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;


5° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;


6° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;


7° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;


8° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;


9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;


10° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;


11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;


12° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;


13° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;


14° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.


II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1).

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 mars 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 4 mai 2015, n° 1503084
Rejet

[…] — le fonctionnement des stands de tir en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'environnement à raison des nuisances sonores qu'il provoque ainsi que les dispositions des articles R. 541-7 à R. 541-10 du même code relatives à la dissémination des métaux lourds ; le maire devait édicter dans ces conditions des prescriptions préalables relatives à la prévention de ces atteintes à l'environnement par application de l'article 4 de la Charte de l'environnement, lesquelles ont ainsi été méconnues ; le maire a en tout état de cause manqué à ses obligations en matière de mise en œuvre des pouvoirs de police qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2009, n° 0707265
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 541-8 du code de l'environnement : « Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article » ; que l'annexe I, auquel se réfère la disposition précitée, […] peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort » ; qu'aux termes de l'article R. 541-10 du même code : « I. – En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 16 juin 2011, 09DA01754, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 décembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 22 décembre 2009, présentée pour la société ETABLISSEMENTS FABIEN VANDAMME, dont le siège est 10 Impasse des Salines à Calais (62100), représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL Cornet, Vincent, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, […]

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