Article R541-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version13/03/2016
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Version14/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I à ce même article.
Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I à ce même article.
Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 mars 2016

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 5 mai 2020, n° 18/01125
Infirmation partielle

[…] - que les dispositions relatives à la classification des déchets se trouvent aux articles R. 541-7 à R. 541-11 et aux annexes à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; […]

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