Article D541-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-594 du 5 juillet 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 7

I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :

1° Collège de l'Etat :

-deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

-sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

2° Collège des élus locaux :

-trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

-trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

-deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;

-un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).

3° Collège des associations :

- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;

- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

4° Collège des professionnels :

-quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;

-quatre représentants des producteurs et distributeurs ;

-un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;

-trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;

-un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.

5° Collège des salariés :

- cinq représentants.

6° Collèges des parlementaires :

-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

-un sénateur désigné par le président du Sénat.

II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 février 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


Pauline Hili · Actualités du Droit · 8 mars 2017

Arnaud Gossement · 27 février 2017

En premier lieu, en vertu du nouvel article D. 541-3 du code de l'environnement, les membres du Conseil nation des déchets et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015. […]

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Décisions4


1ADLC, Décision 09-D-26 du 29 juillet 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société DKT international dans le secteur de la reprise…

[…] Son chiffre d'affaires s'est élevé à 7 955 euros pour l'exercice 2007 avec une perte constatée de 17 593 euros. 2. […] Dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et suivants du code de l'environnement, les collectivités passent avec Eco-Emballages un contrat définissant les conditions d'octroi des aides au tri sélectif. […] Le contrat-type CPD barème D a été appliqué, après le renouvellement de l'agrément d'Eco-Emballages, […] Eco-Emballages reste une structure permettant aux producteurs de déchets d'emballages d'assumer de manière collective leurs obligations d'élimination desdits déchets, ainsi qu'en disposent les articles L. 541-2, R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement. […]

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  • Emballage·
  • Plastique·
  • Marches·
  • Mesures conservatoires·
  • Concurrence·
  • Collectivité locale·
  • Contrats·
  • Garantie·
  • Valorisation des déchets·
  • Système

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 15 septembre 2020, n° 18/04474
Confirmation

[…] ' de déclarer prescrites les demandes formées par la société MKM Cuisines et par la commune de Cabriès ainsi que toutes autres parties contre elle ; à titre subsidiaire, ' de dire qu'elle n'est ni producteur ni détenteur de l'huile litigieuse au sens de l'article 541-2 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure au 17 décembre 2010 ; en toute hypothèse, ' de dire que la commune de Cabriès ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes ;

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  • Société holding·
  • Automobile·
  • Commune·
  • Réparation·
  • Service·
  • Environnement·
  • Responsabilité·
  • Huile usagée·
  • Pollution·
  • Garantie

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 26 octobre 2010, n° 08/06410

[…] D E GRANDE […] Les articles 541-1 et 541-2 du code de l'environnement prescrivent un certain nombre d'obligations pesant sur les personnes qui produisent ou détiennent des déchets toxiques.

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  • Mercure·
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  • Acte de vente·
  • Décontamination·
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