Article R541-14 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version20/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :
1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;
2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;
3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;
4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 :
a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;
b) Le recyclage de :
60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;
50 % en poids pour les métaux ;
22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;
15 % en poids pour le bois ;
5° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ;
7° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011
5 textes citent l'article

Commentaires6


AdDen Avocats · 5 juillet 2016

[…] En application de l'article R. 541-14 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets est le Président du Conseil régional.

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Arnaud Gossement · 24 juin 2016

[…] Il convient de noter que l'autorité compétente afin d'élaborer ce plan est le président du conseil régional (article R. 541-14 du code de l'environnement). […] […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 9 octobre 2012

L'article R. 541-14 du code de l'environnement précise que la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux produits sur le territoire. Cette capacité comprend également la quantité de déchets non dangereux non inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Montpellier, 8 mars 2016, n° 1401316
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'inventaire prospectif des quantités de déchets a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2013, n° 1100775
Rejet

[…] — faute de localiser les nouvelles installations prévues, le plan méconnaît l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY00718, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes (…) » ; que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " (…) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […]

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