Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Article R541-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10
Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :
I.-Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ;
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ;
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ;
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ;
8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20.
II.-Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit :
1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
III.-Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe :
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes ;
6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets.
Commentaires • 6
[…] Il convient de noter que l'autorité compétente afin d'élaborer ce plan est le président du conseil régional (article R. 541-14 du code de l'environnement). […] […]
Lire la suite…L'article R. 541-14 du code de l'environnement précise que la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux produits sur le territoire. Cette capacité comprend également la quantité de déchets non dangereux non inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — l'inventaire prospectif des quantités de déchets a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Environnement·
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[…] — faute de localiser les nouvelles installations prévues, le plan méconnaît l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Commission d'enquête·
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY00718, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes (…) » ; que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " (…) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […]
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[…] En application de l'article R. 541-14 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets est le Président du Conseil régional.
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