Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article R541-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Commentaires • 6
[…] Il convient de noter que l'autorité compétente afin d'élaborer ce plan est le président du conseil régional (article R. 541-14 du code de l'environnement). […] […]
Lire la suite…L'article R. 541-14 du code de l'environnement précise que la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux produits sur le territoire. Cette capacité comprend également la quantité de déchets non dangereux non inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — l'inventaire prospectif des quantités de déchets a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Environnement·
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- Gestion·
- Délibération·
- Incinération
[…] — faute de localiser les nouvelles installations prévues, le plan méconnaît l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Commission d'enquête·
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- Traitement des déchets·
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- Traitement·
- Avis·
- Associations
3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY00718, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes (…) » ; que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " (…) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […]
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[…] En application de l'article R. 541-14 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets est le Président du Conseil régional.
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