Article R541-15 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/01/2013
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Version20/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 3 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 2

L'élaboration du plan et sa révision font l'objet de l'évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
5 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 8 mars 2017

Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […]

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AdDen Avocats · 5 juillet 2016

[…] Dans ce cadre, l'article R. 541-15 du code de l'environnement fixe la liste de l'ensemble des déchets concernés par le nouveau plan, étant précisé que celui-ci s'appliquera aux déchets « qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes ».

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Arnaud Gossement · 24 juin 2016

Ces objectifs font l'objet d'une planification accompagnée d'un calendrier (article R. 541-16 du code de l'environnement). […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA01468, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 19. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 541-15 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux doit être compatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que le II de l'article L. 541-2-1 du même code dispose : « Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux » ;

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  • Actes affectant le régime juridique des installations·
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  • Élimination des déchets·
  • Comités·
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