Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article R541-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :
1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;
2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;
3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.
Commentaires • 4
[…] Dans ce cadre, l'article R. 541-15 du code de l'environnement fixe la liste de l'ensemble des déchets concernés par le nouveau plan, étant précisé que celui-ci s'appliquera aux déchets « qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes ».
Lire la suite…Ces objectifs font l'objet d'une planification accompagnée d'un calendrier (article R. 541-16 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA01468, Inédit au recueil Lebon
[…] 19. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'en application des dispositions de l'article R. 541-15 du code de l'environnement, l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux doit être compatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que le II de l'article L. 541-2-1 du même code dispose : « Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux » ;
Lire la suite…- Actes affectant le régime juridique des installations·
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Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […]
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