Article R541-16 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 3 II (dernier) (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011
9 textes citent l'article

Commentaires7


Arnaud Gossement · 8 mars 2017

Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […]

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AdDen Avocats · 30 août 2016

[…] Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l'articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma. […] le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ;

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AdDen Avocats · 5 juillet 2016

[…] En outre, une planification spécifique est prévue, d'une part, pour certains flux de déchets tels que les biodéchets et les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement), et d'autre part, pour les « déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle » (article R. 541-16 II du code de l'environnement). […] L'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2003566
Annulation

[…] — il présente une évolution tendancielle des déchets, qui ne permet pas de savoir si les mesures de prévention sont prises en compte comme le prévoient les dispositions du 2° de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
Rejet

[…] — le plan méconnaît les dispositions de l'article R. 541-13 du code de l'environnement ; — le plan méconnaît les dispositions des articles L. 541-15-2 et D. 541-20 du code de l'environnement ; — l'état des lieux a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-16 du code de l'environnement dès lors qu'il repose sur des données obsolètes non datées de l'année 2010 ; — le plan est insincère ; — les objectifs du plan méconnaissent les dispositions du décret n°2016-811 et de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement en matière de prévention ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1301074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.541-14 du code de l'environnement : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (…) / V. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général (…). […] qu'aux termes de l'article R.541-18 du même code : « I – Dans chaque département (…) une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : / 1° Le président du conseil général ou son représentant (…). […] Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ; […]

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