Article R541-16 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 3 II (dernier) (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 20 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :


1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :


a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;


b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;


c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ;


d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;


e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;


2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ;


3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;


4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;


5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;


6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.


II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Sortie de vigueur le 14 décembre 2020
10 textes citent l'article

Commentaires7


Arnaud Gossement · 8 mars 2017

Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […]

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AdDen Avocats · 30 août 2016

[…] Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l'articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma. […] le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ;

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AdDen Avocats · 5 juillet 2016

[…] En outre, une planification spécifique est prévue, d'une part, pour certains flux de déchets tels que les biodéchets et les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement), et d'autre part, pour les « déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle » (article R. 541-16 II du code de l'environnement). […] L'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2003566
Annulation

[…] — il présente une évolution tendancielle des déchets, qui ne permet pas de savoir si les mesures de prévention sont prises en compte comme le prévoient les dispositions du 2° de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
Rejet

[…] — le plan méconnaît les dispositions de l'article R. 541-13 du code de l'environnement ; — le plan méconnaît les dispositions des articles L. 541-15-2 et D. 541-20 du code de l'environnement ; — l'état des lieux a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-16 du code de l'environnement dès lors qu'il repose sur des données obsolètes non datées de l'année 2010 ; — le plan est insincère ; — les objectifs du plan méconnaissent les dispositions du décret n°2016-811 et de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement en matière de prévention ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1301074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.541-14 du code de l'environnement : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (…) / V. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général (…). […] qu'aux termes de l'article R.541-18 du même code : « I – Dans chaque département (…) une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : / 1° Le président du conseil général ou son représentant (…). […] Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ; […]

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