Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article R541-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.
II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ;
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010.
Commentaires • 3
Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] En outre, il convient de noter que le plan détermine les limites de capacité annuelles d'élimination par stockage des déchets ainsi que par incinération et fixe des objectifs pour 2020 et 2025 (article R. 541-17 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] respectivement en 2002540 et 2005541 ; – entre 2011 et 2017 : avec la loi Grenelle II précitée et l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets, ont été mis en place un plan régional d'élimination des déchets dangereux (« PREDD ») élaboré par les conseils régionaux, […] Selon l'article L. 541-13 du code de l'environnement, […] nécessairement en deçà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État. L'article R. 541-17 du code de l'environnement pose ainsi deux limites à la capacité annuelle d'élimination des déchets non dangereux non inertes par stockage et par incinération respectivement, […]
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[…] 42 Voir la décision n° 13-DCC-44 précitée, point 24. 43 Voir la décision COMP/M.2897 du 14 octobre 2002 – Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus. 44 Voir la décision n° IV/M.916 précitée. 45 Voir la décision COMP/M.5464 précitée, point 32. 46 Voir la lettre C2007-168 précitée. 47 Voir le décret d'application n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets, en partie codifié aux articles R. 541-17-I et R. 541-19 du code de l'environnement. 9
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2012, n° 0902033
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. (…) Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. (…) » ; que l'article R. 541-17 du même code dispose : « (…) L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après « zone du plan », […]
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[…] La première, consiste à observer que la hiérarchie du traitement des déchets n'a pour objectif que de « privilégier » (c'est le terme employé par le code de l'environnement) les premiers barreaux de l'échelle. […] Au contraire, certaines réglementations concomitantes ou postérieures à la loi relative à la transition énergétique évoquent la « création » de nouvelles installations d'incinération (voir par exemple les articles L. 541-13 et R.541-17 du code de l'environnement relatifs à la planification) démontrant ainsi que le législateur n'a jamais entendu interdire leur création.
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