Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article R541-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
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Décisions • 3
[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que la nomination des membres de la commission et de suivi du PPGDND prévue par le II de l'article R. 541-18 du code de l'environnement n'avait pas à être nominative ; qu'une telle irrégularité ne relève pas du champ de la jurisprudence « Danthony », ni de celui de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 alors, en outre, que c'est également à tort que le tribunal a considéré que, dès lors que cette commission avait un rôle consultatif et que lui-même y avait été représenté et mis à même de défendre ses intérêts, l'absence de désignation nominative des membres de cette commission ne l'avait privé d'aucune garantie ;
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[…] que s'il devait abandonner son projet en recourant à la passation de nouveaux marchés publics pour l'enfouissement de ses déchets, il se placerait nécessairement en contradiction avec les dispositions de l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 qui privilégie la valorisation énergétique à performances environnementales renforcées par rapport à l'enfouissement ; […] au cours de laquelle la commission consultative du plan départemental d'élimination de déchets ménagers et assimilés de l'Oise a émis un avis en application de l'article R. 541-18 du code de l'environnement et ont pris part au vote alors que leur présence n'est pas prévue par ces dispositions ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1301074
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.541-14 du code de l'environnement : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (…) / V. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général (…). […] puis approuvé par délibération du conseil général (…) » ; qu'aux termes de l'article R.541-18 du même code : « I – Dans chaque département (…) une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : / 1° Le président du conseil général ou son représentant (…). […]
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