Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Article R541-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi.
Elle comprend :
1° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
2° Les préfets ou leurs représentants ;
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leurs représentants ;
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 ;
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II.-Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 12° du I, et organisent son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. ADLC, Décision du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, 17-DCC-40
[…] 42 Voir la décision n° 13-DCC-44 précitée, point 24. 43 Voir la décision COMP/M.2897 du 14 octobre 2002 – Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus. 44 Voir la décision n° IV/M.916 précitée. 45 Voir la décision COMP/M.5464 précitée, point 32. 46 Voir la lettre C2007-168 précitée. 47 Voir le décret d'application n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets, en partie codifié aux articles R. 541-17-I et R. 541-19 du code de l'environnement. 9
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