Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Article R541-20 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — la procédure ayant précédé l'approbation du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux est irrégulièrement intervenue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-20 du code de l'environnement, à défaut d'une complète consultation des personnes publiques concernées ;
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[…] Ils soutiennent que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R.541-14 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été fait un inventaire prospectif à 5 et 10 ans ; que l'enquête publique est irrégulière à défaut de publication valablement intervenue de l'avis d'enquête ; […] que le plan est illégal à défaut d'inventaire prospectif à 5 et 10 ans, s'agissant de l'élimination des DEEE, en méconnaissance du décret n° 2005-89 du 20 juillet 2005 et de l'article R. 541-14 du code de l'environnement ; que le plan ne comporte pas de chapitre consacré aux déchets d'emballage ; qu'en méconnaissance des articles L. 541-14 et R. 122-20 du code de l'environnement, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2013, n° 11MA00433
[…] — le moyen tiré de l'absence de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans le dossier d'enquête publique n'est pas fondé dès lors que cet avis était réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de trois mois fixé à l'article R. 541-20 du code de l'environnement ;
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Soulignant l'importance d'impliquer davantage tous les acteurs concernés dans l'adoption et la mise en oeuvre des plans, la Cour des comptes suggère de prévoir que les projets de plans départementaux de gestion des déchets non dangereux (PPGDND ne soient pas seulement portés à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés (comme le prévoit l'article R. 541-20 du code de l'environnement) mais que toutes les communes et tous les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) concernés délibèrent, dans un délai fixé, pour rendre un avis devant être
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