Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Article R541-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10
Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
Commentaires • 4
[…] Plus précisément, le plan devra être préparé par une commission consultative d'élaboration et de suivi, comportant des représentants « des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement » (article R. 541-21 du code de l'environnement).
Lire la suite…[…] Le décret précise qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, qui est constituée dans chaque région, (article R. 541-21 du code de l'environnement), l'autorité compétente soumet le plan et un rapport environnemental pour avis à divers conseils et autorités (article R. 541-22 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] R. 541-18 du code de l'environnement étaient membres de la commission ; que, celle-ci a été instaurée dans un but de concertation ; que la composition de la commission n'a pas influé le résultat du vote, […] que le Département a communiqué à ces communes, par différents moyens, un courrier par lequel il leur est indiqué le moyen d'avoir accès au dossier ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 541-21 du code de l'environnement est inopérant ; que la prise en compte des observations du préfet n'ayant pas conduit la collectivité à modifier le projet de plan révisé, soumis à enquête publique, le projet non modifié n'avait pas à être soumis à une nouvelle enquête publique ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « (…) II. – Le dossier d'enquête comprend : (…) 2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21 » ; qu'il résulte de l'instruction que la délibération de la commune requérante du 28 juin 2010 comportait en annexe l'ensemble des avis qui lui avaient été communiqués, soit les avis des départements des Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes-Drôme, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
[…] Aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. / II. – Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. […] Aux termes de l'article R. 541-21 du même code : « Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. […]
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[…] A la commission consultative d'élaboration et de suivi prévue à l'article R. 541-21 du code de l'environnement; […]
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