Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article R541-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;
2° A la conférence territoriale de l'action publique ;
3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;
5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.
III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.
IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.
Commentaires • 4
[…] Le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour « objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets » (article R. 541-13 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Le décret précise qu'après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, qui est constituée dans chaque région, (article R. 541-21 du code de l'environnement), l'autorité compétente soumet le plan et un rapport environnemental pour avis à divers conseils et autorités (article R. 541-22 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Elle soutient que : — la procédure ayant précédé l'approbation du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux est irrégulièrement intervenue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-20 du code de l'environnement, à défaut d'une complète consultation des personnes publiques concernées ; — le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-22 du code de l'environnement ; — le résumé non technique est entaché d'insuffisance, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ; — le résumé non technique du rapport environnemental est entaché d'insuffisance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-20 du code de l'environnement ;
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[…] Aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 août 2010 portant ouverture de l'enquête publique : « I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique… / II. – Le dossier d'enquête comprend : / 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY00718, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-22 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes (…) » ; que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " (…) / Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, […]
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[…] De première part, le projet de plan et un rapport environnemental sont soumis pour avis (cf. article R. 541-22 du code de l'environnement) : […]
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