Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets / Section 2 : Elimination des déchets / Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés / Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
Article R541-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
Commentaires • 2
[…] En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, il est intéressant de noter que le préfet de région peut demander au président du conseil régional qu'un tel plan soit élaboré (article R. 541-27 du code de l'environnement). En outre, il convient de relever que le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale ainsi qu'à enquête publique (article R. 541-23 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
[…] Aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « I. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. / II. – Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, […] Aux termes de l'article R. 541-21 du même code : « Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. […] Aux termes de l'article R. 541-23 dudit code : » () II. – Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, […]
Lire la suite…- Gestion des déchets·
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- Collecte
[…] Aux conseillers régionaux des régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l'action publique, aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets, au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité. […] L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan (cf. article R. 541-23 du code de l'environnement).
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