Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)
I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :
1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.
Ces objectifs font l'objet d'une planification accompagnée d'un calendrier (article R. 541-16 du code de l'environnement). Une planification spécifique est prévue pour certains flux de déchets tels que les biodéchets ou les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement). […] un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan est effectué par l'autorité compétente (article R. 541-24 du code de l'environnement) et le plan fait l'objet d'une évaluation par cette même autorité au moins tous les six ans (article R. 541-26 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…L'article 10 de ce décret indique que « le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation, à l'initiative de l'autorité compétente, dans les formes prévues pour son élaboration ». […] à quelle date le PDEDMA actuel de la Haute-Saône doit il être révisé ? Par ailleurs, l'article R. 541-25 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour le conseil général de réaliser une procédure simplifiée de révision du plan, […] Une simple « actualisation » du plan n'oblige pas à recourir à l'enquête publique. […] Selon l'article R. 541-26 du code de l'environnement, […] le projet de plan révisé y sera donc soumis, conformément à l'article R. 112-17 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] II) les synthèses des suivis annuels comportant le bilan des indicateurs définis par le plan en application du de l'article R541‐14 du code de l'environnement ; […] La commission relève, à cet égard, qu'aux termes de l'article R541-26 de ce code :« I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend : 1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ; 2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ; […]
Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […] De première part, le projet de plan et un rapport environnemental sont soumis pour avis (cf. article R. 541-22 du code de l'environnement) : A la commission consultative d'élaboration et de suivi prévue à l'article R. 541-21 du code de l'environnement; […] à une évaluation du plan, susceptible de donner lieu à sa révision partielle ou totale (cf. article R. 541-26 du code de l'environnement).
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