Article R541-26 du Code de l'environnement

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Version14/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)

I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :

1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;

2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;

3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.

II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.

III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

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1Déchets : Le plan régional de prévention et de gestion des déchets est opposable depuis le 1er mars 2017
Arnaud Gossement · 8 mars 2017

[…] Le président du conseil régional procède également, au moins tous les six ans, à une évaluation du plan, susceptible de donner lieu à sa révision partielle ou totale (cf. article R. 541-26 du code de l'environnement).

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2Adaptation de la partie réglementaire du code de l’environnement relative au plan régional de prévention et de gestion des déchets
AdDen Avocats · 5 juillet 2016

[…] Enfin, ce plan fait l'objet, tous les six ans, d'une évaluation aboutissant éventuellement à sa révision partielle ou totale (article R. 541-26 du code de l'environnement).

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3Déchets : Décret du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets
Arnaud Gossement · 24 juin 2016

[…] Enfin, un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan est effectué par l'autorité compétente (article R. 541-24 du code de l'environnement) et le plan fait l'objet d'une évaluation par cette même autorité au moins tous les six ans (article R. 541-26 du code de l'environnement).

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