Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets / Section 2 : Elimination des déchets / Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés / Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
Article R541-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 5
[…] Enfin, ce plan fait l'objet, tous les six ans, d'une évaluation aboutissant éventuellement à sa révision partielle ou totale (article R. 541-26 du code de l'environnement).
Lire la suite…[…] Enfin, un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan est effectué par l'autorité compétente (article R. 541-24 du code de l'environnement) et le plan fait l'objet d'une évaluation par cette même autorité au moins tous les six ans (article R. 541-26 du code de l'environnement).
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[…] Le président du conseil régional procède également, au moins tous les six ans, à une évaluation du plan, susceptible de donner lieu à sa révision partielle ou totale (cf. article R. 541-26 du code de l'environnement).
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