Article R541-26 du Code de l'environnement

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Version14/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2016

Commentaires5


Arnaud Gossement · 8 mars 2017

[…] Le président du conseil régional procède également, au moins tous les six ans, à une évaluation du plan, susceptible de donner lieu à sa révision partielle ou totale (cf. article R. 541-26 du code de l'environnement).

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AdDen Avocats · 5 juillet 2016

[…] Enfin, ce plan fait l'objet, tous les six ans, d'une évaluation aboutissant éventuellement à sa révision partielle ou totale (article R. 541-26 du code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 24 juin 2016

[…] Enfin, un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan est effectué par l'autorité compétente (article R. 541-24 du code de l'environnement) et le plan fait l'objet d'une évaluation par cette même autorité au moins tous les six ans (article R. 541-26 du code de l'environnement).

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