Article R541-27 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version20/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 14 nouveau (Corse) (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse.

Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
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Commentaires2


Arnaud Gossement · 8 mars 2017

[…] A noter : En l'absence d'adoption d'un plan, l'article R. 541-27 du code de l'environnement prévoit l'intervention du préfet de région pour pallier la carence du président du conseil régional. […] […]

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Arnaud Gossement · 24 juin 2016

[…] En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, il est intéressant de noter que le préfet de région peut demander au président du conseil régional qu'un tel plan soit élaboré (article R. 541-27 du code de l'environnement). En outre, il convient de relever que le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale ainsi qu'à enquête publique (article R. 541-23 du code de l'environnement). […]

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