Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Article R541-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10
Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse.
Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
Commentaires • 2
[…] En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, il est intéressant de noter que le préfet de région peut demander au président du conseil régional qu'un tel plan soit élaboré (article R. 541-27 du code de l'environnement). En outre, il convient de relever que le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale ainsi qu'à enquête publique (article R. 541-23 du code de l'environnement). […]
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[…] A noter : En l'absence d'adoption d'un plan, l'article R. 541-27 du code de l'environnement prévoit l'intervention du préfet de région pour pallier la carence du président du conseil régional. […] […]
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