Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article R541-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
Commentaires • 2
[…] En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, il est intéressant de noter que le préfet de région peut demander au président du conseil régional qu'un tel plan soit élaboré (article R. 541-27 du code de l'environnement). En outre, il convient de relever que le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale ainsi qu'à enquête publique (article R. 541-23 du code de l'environnement). […]
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[…] A noter : En l'absence d'adoption d'un plan, l'article R. 541-27 du code de l'environnement prévoit l'intervention du préfet de région pour pallier la carence du président du conseil régional. […] […]
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