Article R541-30 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.
II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 juin 2016
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