Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
Article R541-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 9
I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ;
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
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[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.541-20 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, […] de risques sanitaires et technologiques (…) 3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R.541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; 4° Au préfet (…) II. – A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2012, n° 0902033
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-20 du code de l'environnement : « I. – L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, […] de risques sanitaires et technologiques (…) ; 3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; 4° Au préfet ou, en Ile-de-France, […]
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